C-26, r. 271.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
26. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en informe le membre visé en lui notifiant un avis dans les 30 jours de sa décision.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au membre visé une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir une entrevue dirigée ou un examen que lui fait passer l’Ordre;
2°  faire la lecture dirigée d’un ouvrage ou d’un article;
3°  réussir une activité de formation autre qu’un cours ou, si elle ne fait pas l’objet d’une évaluation, participer à une telle activité;
4°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des groupes de discussion;
5°  s’impliquer dans une démarche d’accompagnement professionnel.
Décision OPQ 2019-288, a. 26.
En vig.: 2019-03-28
26. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité entend recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en informe le membre visé en lui notifiant un avis dans les 30 jours de sa décision.
Outre un stage ou un cours de perfectionnement, le comité peut recommander au Conseil d’administration d’imposer au membre visé une ou plusieurs des obligations suivantes:
1°  réussir une entrevue dirigée ou un examen que lui fait passer l’Ordre;
2°  faire la lecture dirigée d’un ouvrage ou d’un article;
3°  réussir une activité de formation autre qu’un cours ou, si elle ne fait pas l’objet d’une évaluation, participer à une telle activité;
4°  participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums ou des groupes de discussion;
5°  s’impliquer dans une démarche d’accompagnement professionnel.
Décision OPQ 2019-288, a. 26.